Legislator Jurisprudence & Législation
2307515 Généré par l'IA

Requester v. Municipality (Emergency Suspension of Invalidity Retirement)

Numéro de cause 2307515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an emergency order to suspend the execution of a municipal decision retiring her due to invalidity, demanding reinstatement, payment of salary, and referral to a medical council, arguing that the medical basis for the invalidity retirement was medically unjustified, the decision contained material errors such as an incorrect first name, constituted a manifest error of assessment given conflicting medical opinions, and was an abuse of process intended to facilitate her removal. The administrative court rejected the request for suspension and consequential injunctions because none of the arguments raised against the legality of the contested decision were, at this stage of the proceedings, sufficiently serious to create a genuine doubt regarding its lawfulness, thereby rendering the conditions for granting relief under the emergency procedure unmet.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Requester v. Municipality (Emergency Suspension of Invalidity Retirement): The administrative court rejected the request for suspension and consequential injunctions because none of the arguments raised against the legality of the contested decision were, at this stage of the proceedings, sufficiently serious to create a genuine doubt regarding its lawfulness, thereby rendering the conditions for granting relief under the emergency procedure unmet.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de la retraite erreur administrative cessation de paiement suppression de la rente d'invalidité abus de procédure décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the entirety of the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's requests because the claim was manifestly ill-founded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in connection with the rejection of the applicant's costs claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in connection with the rejection of the applicant's claim for costs relating to legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme D A veuve C, représentée par Me Ortholan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 septembre 2023 de la maire de Pamiers portant admission à la retraite pour invalidité avec liquidation de la pension CNRACL à compter du 9 novembre 2022 et radiation des cadres à la même date ;

3°) d'enjoindre à la commune de Pamiers, d'une part, de rétablir son traitement en émettant un mandat de paiement dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'autre part, de saisir, dans le délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, le conseil médical afin qu'il émette un avis sur son aptitude à la reprise, enfin de la réintégrer sur un poste administratif au sein de l'effectif de la commune, respectant les prescriptions médicales, dans le délai de 5 jours suivant l'émission par le conseil médical de son avis, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pamiers, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-elle n'a perçu aucun traitement de la part de la commune de Pamiers en novembre 2023 ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-l'avis du conseil médical en formation plénière du 8 novembre 2022 selon lequel elle serait inapte totalement et définitivement " à ses fonctions et à toutes fonctions de son grade ", cité dans le visa de l'arrêté contesté, n'est pas justifié médicalement ;

-l'arrêté contesté, qui contient à deux reprises un prénom qui n'est pas le sien, est entaché d'une inexactitude matérielle ;

-cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, plusieurs médecins ayant conclu qu'elle n'est pas physiquement inapte à reprendre ses fonctions et qu'elle est apte à la reprise ;

-la commune de Pamiers a mis en œuvre à son encontre une procédure de mise à la retraite pour invalidité afin d'éviter d'engager des démarches approfondies de reclassement et ainsi plus facilement l'écarter et elle a, ce faisant, entaché l'arrêté en litige de détournement de procédure.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2306845 enregistrée le 10 novembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Une copie en sera adressée à la commune de Pamiers.

Fait à Toulouse, le 22 décembre 2023.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,