Foreign National Denied Emergency Order Compelling Appointment for Exceptional Residency Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the territory since 2018, who had secured a permanent contract as a driver, sought an emergency order compelling the administrative authority to schedule an appointment for filing a request for exceptional residency status, which he had been unable to secure since October 2022 despite multiple attempts. The court dismissed the request, finding that although the applicant demonstrated potential grounds for residency under a relevant statute and asserted an emergency due to the delay, the evidence failed to establish any particular circumstance necessitating the urgent scheduling of the appointment, thus failing to meet the condition of urgency required for provisional measures under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du même code; Foreign National Denied Emergency Order Compelling Appointment for Exceptional Residency Status: The court dismissed the request, finding that although the applicant demonstrated potential grounds for residency under a relevant statute and asserted an emergency due to the delay, the evidence failed to establish any particular circumstance necessitating the urgent scheduling of the appointment, thus failing to meet the condition of urgency required for provisional measures under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request because the urgency condition was not met.
This provision concerning costs was mentioned in relation to the rejected requests presented by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ketty Dalmas, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Hay-les-Roses) de lui fixer une date de rendez-vous dans un délai de quinze jours, à compter de la décision à venir, afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État (Préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- qu'il n'a pu obtenir de rendez-vous depuis octobre 2022 pour déposer sa demande de titre en dépit de plusieurs relances ;
- qu'il réside en France depuis 5 ans et qu'il a pu conclure un contrat de travail à durée indéterminé en qualité de chauffeur au sein d'une société le 10 mai 2022 ;
- qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1969, est entré en France le 29 mai 2018, selon ses déclarations, et y réside depuis lors. Il a déposé en octobre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture de Seine-et-Marne, sans avoir pu obtenir de rendez-vous. Par sa requête enregistrée le 19 juillet 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'espèce, pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. A soutient que depuis octobre 2022, et malgré de nombreuses relances, il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, alors qu'il pourrait obtenir un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au regard de sa présence sur le territoire depuis 2018 et de son intégration professionnelle du fait de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminé en qualité de chauffeur au sein d'une société le 10 mai 2022.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, s'y est maintenu pendant plus de cinq ans sans jamais demander la régularisation de sa situation administrative. S'il indique avoir conclu un contrat de chauffeur à durée indéterminée, il ne fait valoir aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture dans le but de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
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Fait à Melun, le 26 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé : J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,