Withdrawal of Claim and Counterclaims Before Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies, having initially sought monetary compensation from a public transport authority for alleged operating overcosts, subsequently filed motions to withdraw their initial claim, and a third party involved also withdrew its counterclaims; consequently, the administrative tribunal issued an order acknowledging and accepting the pure and simple withdrawal of the main application by the initial claimants and the withdrawal of the ancillary claims by the third party, pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code allowing presidents to formally note such discontinuances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claim and Counterclaims Before Administrative Tribunal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders giving effect to the withdrawal of the main request.
This article explicitly orders giving effect to the withdrawal of the conclusions filed by Iveco France.
This article grants the President the power to give official notice of withdrawals (désistements), which is the basis for the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, la société Keolis Lyon et la société Keolis, représentées par Me Michel, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'établissement SYTRAL Mobilités à lui verser la somme de 6 248 802, 67 euros en réparation des préjudices et surcoûts d'exploitation qu'elles ont subis ;
2°) de mettre à la charge de SYTRAL Mobilités la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, la société IVECO France, représentée par APG Avocats (Me Gazagnes) demande à être mise hors de cause et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des parties perdantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, la société Keolis Lyon et la société Keolis déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, la société IVECO France déclare se désister de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, l'établissement public SYTRAL Mobilités, représenté par la Selarl Chanon et Leleu Associés, demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérantes.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, les sociétés Keolis Lyon et Keolis déclarent se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, la société Iveco France déclare se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2307513 de la société Keolis Lyon et de la société Keolis.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Iveco France de ses conclusions.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Keolis Lyon et Keolis, à SYTRAL Mobilités et à la société Iveco France.
Fait à Lyon, le 6 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier