Acknowledgment of Withdrawal of Residency Permit Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing her residency permit, along with provisional legal aid and costs, arguing the refusal was insufficiently motivated, lacked serious examination, contained errors of law, and violated human rights protections. The court issued an order, determining that since the administrative judge in summary proceedings had previously rejected the request for suspension of the refusal—finding no serious doubt as to the legality of the decision—and the petitioner failed to either file an appeal or confirm the continuation of her main action within the prescribed one-month period following notification of the rejection, she was legally deemed to have withdrawn her main application, and therefore, the withdrawal was formally acknowledged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Acknowledgment of Withdrawal of Residency Permit Annulment Action: The court issued an order, determining that since the administrative judge in summary proceedings had previously rejected the request for suspension of the refusal—finding no serious doubt as to the legality of the decision—and the petitioner failed to either file an appeal or confirm the continuation of her main action within the prescribed one-month period following notification of the rejection, she was legally deemed to have withdrawn her main application, and therefore, the withdrawal was formally acknowledged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the appeal.
This article grants the president of the administrative tribunal the power to give notice of withdrawals via order, which is the basis for the present decision's form.
This article provides the legal basis for considering the appellant to have withdrawn her application due to failure to confirm the request following the rejection of a suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal n°2307515 du 24 octobre 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. () ".
3. Par l'ordonnance susvisée du 24 octobre 2023, notifiée à la requérante le 31 octobre 2023, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour au motif qu'aucun moyen soulevé ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d'avoir exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés ou d'avoir confirmé le maintien de la présente requête dans le délai d'un mois à compter du 31 octobre 2023, Mme B doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputée s'en être désistée. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 3 octobre 2024.
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307513