Withdrawal of Residence Permit Annulment Action Following Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing to register her request for a residence permit and the subsequent implicit refusal to grant her stay, arguing incompetence of the authority, violation of administrative procedure codes, insufficient motivation, and breaches of substantive law and European Convention on Human Rights, but the court issued an order acknowledging the withdrawal of the application because the petitioner failed to confirm the maintenance of her main action for annulment within the one-month period following the rejection by the summary judge of her request for suspension, which was rejected on the grounds that no argument presented provided sufficient serious doubt as to the legality of the challenged decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Annulment Action Following Rejection of Suspension Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants an order recognizing the withdrawal of the appeal (désistement).
The court cites the article allowing the president to grant an order recognizing a withdrawal.
The court applies this provision, which leads to the presumption of withdrawal when the main request is not confirmed after a summary judgment rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus d'enregistrement :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal n°2307512 du 24 octobre 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. () ".
3. Par l'ordonnance susvisée du 24 octobre 2023, notifiée à la requérante le 30 octobre 2023, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B épouse A aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. A défaut d'avoir exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés ou d'avoir confirmé le maintien de la présente requête dans le délai d'un mois à compter du 30 novembre 2023, Mme B épouse A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputée s'en être désistée. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 3 octobre 2024.
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307511