Legislator Jurisprudence & Législation
2307511 Généré par l'IA

Rejection of Interim Relief for Residence Permit Suspension Lacking Urgency

Numéro de cause 2307511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for interim relief, seeking the suspension of a decision closing the applicant's request for a residence permit and an order compelling the prefecture to schedule an appointment, was rejected because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency. Although the applicant claimed the refusal left her in an irregular situation, potentially homeless with her children and unable to work, the court found that her circumstances—being a Comorian national who arrived in mainland France from Mayotte for her daughter's medical care under a single round-trip authorization—did not establish an immediate need for the provisional measure pending a decision on the merits of the refusal to process her new application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Article 1er, Article 2; Rejection of Interim Relief for Residence Permit Suspension Lacking Urgency: Although the applicant claimed the refusal left her in an irregular situation, potentially homeless with her children and unable to work, the court found that her circumstances—being a Comorian national who arrived in mainland France from Mayotte for her daughter's medical care under a single round-trip authorization—did not establish an immediate need for the provisional measure pending a decision on the merits of the refusal to process her new application.

Mots-clés

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autorisations de séjour référé défaut d'urgence suspension provisoire demande d'asile tardive requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Although this article was the basis for the initial request for suspension (Point 1 of the petition), the court ultimately rejected the suspension request. Since the rejection is not explicitly linked back to this article in the dispositive (Orders 1, 2, 3), it is not included as the main ground for the verdict.

Art. L. 522-3 du même code

This article authorizes the judge to reject the request without adversarial proceedings, which justifies the form of the rejection made via order.

Article 1er

The court grants the provisional legal aid.

Article 2

The court rejects the main substance of the claim (the request for suspension and injunction).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision révélée par un courriel du 9 novembre 2023 de la direction générales des étrangers en France lui indiquant que sa demande de titre de séjour était clôturée ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, aux fins d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 22 novembre 2023 sous le numéro 2307509 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.

3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant de délivrer un titre de séjour, ou de procéder à l'enregistrement d'une demande en ce sens d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, Mme A fait valoir que le refus la maintient en situation irrégulière et précaire, contrainte de vivre dans la rue avec ses enfants et sans possibilité de travailler.

5. Toutefois, ressortissante comorienne née en 1991 et vivant à Mayotte, Mme A est arrivée en métropole le 18 avril 2023 dans le cadre d'une autorisation préfectorale valable pour un seul voyage aller-retour et, selon ses explications, afin que sa fille née en avril 2013 puisse bénéficier de soins, une intervention chirurgicale étant prévue en janvier prochain. Elle justifie de son inscription auprès de Pôle emploi à Mayotte et ne fait d'aucun lien en métropole où elle cherche à s'héberger. Dans ces circonstances, Mme A ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence imputable au refus litigieux d'instruire une nouvelle demande de titre de séjour. La condition d'urgence n'est ainsi pas remplie et les conclusions à fins de suspension doivent en conséquence être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre des frais de procédure.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à Me Miran.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 23 novembre 2023.

La juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.