Legislator Jurisprudence & Législation
2307510 Généré par l'IA

Claimant's Request for Housing Injunction Mooted by Subsequent Lease Agreement

Numéro de cause 2307510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought an order compelling the prefect to provide suitable housing within one month, under penalty, and requested the State cover related legal costs after filing a request for housing assistance. The court ruled that the primary request for an injunction had become moot because the claimant subsequently signed a lease agreement for a dwelling that met the mediation commission's specifications, thus precluding the need to rule on the injunction, and dismissed the ancillary request for legal costs based on the circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Request for Housing Injunction Mooted by Subsequent Lease Agreement: The court ruled that the primary request for an injunction had become moot because the claimant subsequently signed a lease agreement for a dwelling that met the mediation commission's specifications, thus precluding the need to rule on the injunction, and dismissed the ancillary request for legal costs based on the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de bail frais de logement droit d'emption du preneur loyer modéré état requérant prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision not to rule on the request on the provisions allowing a president or designated magistrate to rule by order in certain circumstances, including when there is no longer a need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to order the State to pay the sum requested by the applicant based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à leurs capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a signé un contrat de bail, le 13 novembre 2023, pour un logement de type 3, conformément aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 26 novembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,