Employment Service Debt Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the decision by which the director of the public employment service refused to erase a debt concerning an overpayment of unemployment benefits for the period of October 2021 to June 2023. The court dismissed the request, reasoning that the Allocation for Return to Employment is an unemployment insurance benefit, and under relevant labor code provisions, disputes concerning benefits managed by the public employment service for the unemployment insurance scheme remain within the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, article L. 5312-12 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Employment Service Debt Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request, reasoning that the Allocation for Return to Employment is an unemployment insurance benefit, and under relevant labor code provisions, disputes concerning benefits managed by the public employment service for the unemployment insurance scheme remain within the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le directeur de pôle emploi a refusé de faire droit à sa demande d'effacement de dette correspondant à un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 2 207,26 euros pour la période d'octobre 2021 à juin°2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, Pôle emploi conclut au rejet pour incompétence de la requête de Mme A, l'Allocation au Retour à l'Emploi relevant de l'assurance chômage et de la compétence du juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () " Aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisées par la substitution de pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux Assedic, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaitre du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.
3. La requête de Mme A tend à obtenir l'annulation de la décision par laquelle le directeur de pôle emploi a refusé de faire droit à une demande d'effacement de dette concernant un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi. Or il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'allocation d'aide au retour à l'emploi, allocation du régime conventionnel d'assurance chômage, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, le litige qui oppose Mme A à Pôle emploi ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif et sa requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à Pôle emploi.
Fait à Montpellier, le 18 janvier 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 18 janvier 2024.
La greffière,
A. Junon