Legislator Jurisprudence & Législation
2307510 Généré par l'IA

Case Dismissed Due to Applicant's Unavailability Following Release from Detention

Numéro de cause 2307510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order issued by the prefect requiring immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The court determined there was no longer any need to rule on the request because the applicant was released from administrative detention following a subsequent decision by the liberty and detention judge, and the applicant subsequently failed to inform the administrative tribunal of his whereabouts or retain representation, thus precluding the court from processing the initiated contentious procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Case Dismissed Due to Applicant's Unavailability Following Release from Detention: The court determined there was no longer any need to rule on the request because the applicant was released from administrative detention following a subsequent decision by the liberty and detention judge, and the applicant subsequently failed to inform the administrative tribunal of his whereabouts or retain representation, thus precluding the court from processing the initiated contentious procedure.

Mots-clés

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mise en liberté interdiction d'entrée départ du pays procédure contentieuse licenciement administratif absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer a need to rule on the application in its current state.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This article allows the president of the administrative tribunal to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 22 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 19 septembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

N°2307510