Administrative Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative order from October 11, 2023, assigning them to residence for forty-five days, by filing a petition on October 18, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed outside the mandatory forty-eight-hour time limit, which began running upon notification of the decision on October 11, 2023, and the notification correctly indicated the appeal deadlines and remedies as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Administrative Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed outside the mandatory forty-eight-hour time limit, which began running upon notification of the decision on October 11, 2023, and the notification correctly indicated the appeal deadlines and remedies as required by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the appellant's application.
Cited in the reasoning as the basis for the President designating a magistrate to issue the order, which implies its procedural relevance for the decision format, although the specific operative text does not explicitly cite it for the rejection itself.
Cited in the reasoning as the basis for designating the reporting magistrate who then issued this order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. (). ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par la voie administrative à M. B le 11 octobre 2023 à 15 heures 00 et que la notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cet arrêté. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré que le 18 octobre 2023. A cette date, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées était expiré. La requête est ainsi tardive. Par suite, elle est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 29 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
C. C
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité