Jurisdictional Challenge to Administrative Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling departure from French territory and establishing the destination country for removal. The court determined that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction for administrative police decisions, cases concerning individuals residing in the Seine-Saint-Denis department must be heard by the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, where the litigant resided at the time of the challenged decision, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Challenge to Administrative Departure Order: The court determined that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction for administrative police decisions, cases concerning individuals residing in the Seine-Saint-Denis department must be heard by the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, where the litigant resided at the time of the challenged decision, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order based on the finding that the case falls under the territorial jurisdiction of the Tribunal administratif de Montreuil.
Cited as the general rule allowing for the transmission of the file to the competent jurisdiction.
Cited to establish that the case falls under the jurisdiction of the Tribunal administratif de Montreuil based on the applicant's residence.
Cited in conjunction with R. 312-8 to determine the correct administrative court (Montreuil for Seine-Saint-Denis).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Aulnay-sous-Bois dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 5 avril 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2307501/12-3