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2307500 Généré par l'IA

Claim Dismissed for Manifest Inadmissibility Due to Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 2307500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a national commission's decision that awarded a specific indemnity amount regarding harm suffered by those associated with military personnel, arguing solely based on personal financial needs for dental care and home renovations, which the court found irrelevant to the legality of the administrative decision. The Administrative Tribunal, relying on the Code of Administrative Justice provisions concerning manifest inadmissibility, ruled that because the filing contained no statement of grounds capable of supporting the claim, the request was manifestly inadmissible and was therefore dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée; Claim Dismissed for Manifest Inadmissibility Due to Lack of Stated Grounds: The Administrative Tribunal, relying on the Code of Administrative Justice provisions concerning manifest inadmissibility, ruled that because the filing contained no statement of grounds capable of supporting the claim, the request was manifestly inadmissible and was therefore dismissed by order.

Mots-clés

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production de créance recours en annulation en droit de l'Union classement définitif de la procédure capacité partielle d'exercer les droits civils demande de récusation tardive causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

This order rejects the claim based on a procedural ground.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article is cited regarding the requirement for a request to state the facts and legal arguments, which the current request failed to do.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme B demande au Tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis a fixé à 1.000 euros le montant de l'indemnité qui lui a été attribuée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Au soutien de sa requête, Mme B se prévaut uniquement de ses besoins financiers pour des soins dentaires et des travaux de rénovation énergétique de son logement. Ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision. La requête, qui ne comporte l'énoncé d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de sa demande, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre des armées et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307500