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2307500 Généré par l'IA

Judicial Review of Driving License Suspension Rejection Based on Discretionary Authority

Numéro de cause 2307500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to reduce the eight-month suspension of their driving license imposed by the prefectural authority, citing personal hardship, willingness to undergo medical examination, and family financial dependence reliant on driving for work, but the administrative court rejected the request because it is not the role of the administrative judge to substitute their judgment for the competent administrative authority to grant a discretionary or clemency measure, leading to the dismissal of the application based on statutory grounds allowing for the rejection of requests that do not contest the legality of the decision or seek appropriate relief.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Judicial Review of Driving License Suspension Rejection Based on Discretionary Authority: M. A B communique au tribunal la décision du 14 août 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a suspendu son permis de conduire pour une durée de huit mois. Il ne demande pas l'annulation de cette décision dont il ne conteste pas le bien-fondé et sollicite du tribunal qu'il réduise la durée de suspension de son titre de conduite, en invoquant le pardon, son accord pour passer une visite médicale et la dépendance de sa famille aux revenus qu'il tire de son travail, auquel il ne peut se rendre qu'en voiture. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de se substituer à l'autorité administrative compétente pour prononcer une éventuelle mesure gracieuse.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motifs légaux retrait de permis de conduire demande adressée à l'autorité licenciement administratif motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on the cited provisions within Article R. 222-1 (specifically points 4 and 7 mentioned in the reasoning) to justify the rejection of the request in the operative part (though not explicitly repeated in Articles 1 and 2, the rejection is grounded upon these provisions explained just before the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. C A B demande au tribunal de réduire la durée de la suspension de son permis de conduire décidée le 14 août 2023 par la préfète de l'Ain.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / ().".

2. M. A B communique au tribunal la décision du 14 août 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a suspendu son permis de conduire pour une durée de huit mois. Il ne demande pas l'annulation de cette décision dont il ne conteste pas le bien-fondé et sollicite du tribunal qu'il réduise la durée de suspension de son titre de conduite, en invoquant le pardon, son accord pour passer une visite médicale et la dépendance de sa famille aux revenus qu'il tire de son travail, auquel il ne peut se rendre qu'en voiture. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de se substituer à l'autorité administrative compétente pour prononcer une éventuelle mesure gracieuse.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée sur le double fondement des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Lyon, le 27 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,