Petition Dismissed for Insufficient Detail on Health Grounds in Language Proficiency Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit rejection of their administrative appeal concerning the failure to meet a language proficiency requirement, citing health issues documented by a physician as justification for their inability to attend French language courses. The court, applying the relevant administrative justice code, determined that the petitioner's submission, which merely asserted health problems without providing sufficient supporting detail, manifestly lacked the necessary precision for the court to assess the claimed ground of appeal's merits, leading to the petition being dismissed by order due to the expired appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition Dismissed for Insufficient Detail on Health Grounds in Language Proficiency Appeal: The court, applying the relevant administrative justice code, determined that the petitioner's submission, which merely asserted health problems without providing sufficient supporting detail, manifestly lacked the necessary precision for the court to assess the claimed ground of appeal's merits, leading to the petition being dismissed by order due to the expired appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's claim.
This mandates the notification of the order.
The claim is rejected by ordinance based on the provision allowing rejection of requests lacking necessary precision to assess their merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme C B épouse A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours exercé le 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. En se bornant à faire valoir qu'elle a des problèmes de santé et que c'est pourquoi elle ne peut assister à des cours de langue française afin d'avoir le niveau B1 et que son médecin a établi une attestation qu'elle a déposée avec la demande, Mme B épouse A n'assortit manifestement pas le moyen tiré de ces circonstances des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Nantes, le 17 novembre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,