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2307498 Généré par l'IA

Claimant's Request for Solidarity Allowance Overpayment Remission Dismissed Due to Improper Jurisdiction

Numéro de cause 2307498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the remission or installment plan for an overpayment of a specific solidarity allowance totaling €2,655.06, citing a lack of resources while his family was abroad, but the court dismissed the request because it is not the jurisdiction of the administrative judge to grant remission or order repayment installments; the proper procedure requires the claimant to first request such relief from the relevant administrative body, and only a subsequent refusal can be challenged before the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant's Request for Solidarity Allowance Overpayment Remission Dismissed Due to Improper Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ().

Mots-clés

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allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage incompétence ratione materiae condamnation à payer une somme perception abusive de prestations de l'aide sociale rémunération impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the procedural basis for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 2 655,06 euros pour la période du 1er février au 27 juin 2023 qui lui a été notifié en dernier lieu par une contrainte du 25 octobre 2023 émise par Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes ou de lui accorder un échelonnement de son remboursement à hauteur de 80 euros par mois.

Il soutient qu'il est sans ressources alors que sa femme et ses deux fils sont en Tunisie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ().

2. M. A ne conteste pas le bien-fondé de l'indu d'allocation de solidarité spécifique litigieux mais indique qu'il est sans ressources alors que sa femme et ses deux fils sont en Tunisie. Toutefois, il n'appartient pas au juge de prononcer lui-même la remise gracieuse d'une dette ou de prévoir un échelonnement de remboursement.

3. Si M. A produit une décision du 14 décembre 2023 rejetant sa demande de remise gracieuse, l'intéressé ne conteste pas cette décision.

4. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de demander à France travail Auvergne Rhône-Alpes, qui a remplacé Pôle emploi depuis le 1er janvier 2024, un échelonnement de sa dette et il pourra contester devant le juge administratif un éventuel refus.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Grenoble, le 20 août 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.