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2307498 Généré par l'IA

Referral of Visa Refusal Case to Competent Tribunal

Numéro de cause 2307498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision by the Consul General of France in Tunis refusing to issue a long-stay visa to their foreign spouse, a French national's partner, but the Administrative Tribunal of Toulouse ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes concerning the rejection of visa applications by consular authorities fall under the exclusive jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nantes. Therefore, the court ordered the referral of the entire case file to the territorially competent Administrative Tribunal of Nantes for resolution.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Article R. 312-18 du même code; Referral of Visa Refusal Case to Competent Tribunal: Therefore, the court ordered the referral of the entire case file to the territorially competent Administrative Tribunal of Nantes for resolution.

Mots-clés

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juridiction consulaire visa décision de renvoi demande adressée à l'autorité décision étrangère ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme A C est transmise au tribunal administratif de Nantes.

This article orders the transfer of the case to the competent administrative tribunal, which is the core decision based on jurisdictional rules.

Article R. 312-18 du même code

This rule establishes that disputes concerning the rejection of visa applications fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nantes, justifying the transfer.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This procedural rule allows the President of the Tribunal to transfer the case to the jurisdiction deemed competent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 7 décembre 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. B D en qualité de conjoint étranger de ressortissant français.

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " ;

2. Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la république française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. "

3. Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le consul général de France à Tunis a rejeté la demande qu'elle avait formée avec son époux, M. B D, tendant à ce que soit délivré à celui-ci un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, ce litige, relatif à la délivrance de visa d'entrée sur le territoire français, relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il s'ensuit que le jugement de la requête de Mme A C doit être attribué au tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de Mme A C est transmise au tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Nantes et à Mme A C.

Fait à Toulouse, le 25 janvier 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

Sylvie CHERRIER

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