Order Compelling Relocation Following Unmet Housing Priority Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, recognized as having a priority and urgent right to housing by the mediation commission on January 17, 2023, sought a court order compelling the prefect of the department to secure their relogement, as no suitable offer had been provided despite the expiration of the statutory deadline. The court found that the commission's decision was valid and that the petitioner, who asserted their long wait for housing and current lack of accommodation, had not received an offer meeting their needs. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the petitioner's relogement in adapted conditions before January 9, 2024, pursuant to the provisions allowing for such an order when the state fails to act after a favorable mediation ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Relocation Following Unmet Housing Priority Notice: The court found that the commission's decision was valid and that the petitioner, who asserted their long wait for housing and current lack of accommodation, had not received an offer meeting their needs. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the petitioner's relogement in adapted conditions before January 9, 2024, pursuant to the provisions allowing for such an order when the state fails to act after a favorable mediation ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly mandates the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of Mr. A.
This provision formed the legal basis invoked by the applicant and under which the decision to grant the injunction was made.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 14 septembre 2023, M. B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 17 janvier 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et conclut à ce qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 17 janvier 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023 par une ordonnance du 30 octobre précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. Par une décision du 17 janvier 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3. Il est constant que le requérant, qui fait notamment valoir l'ancienneté de sa demande de logement et expose qu'il est sans solution d'hébergement, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A avant le 9 janvier 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 9 janvier 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.