School Zoning Exemption Denial Appeal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the administrative decision rejecting her request for a school zoning exemption for her son to attend a specific secondary school's football sports section for the 2023-2024 school year. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing by producing the challenged decision, the litigant failed to submit it or justify her inability to do so within the prescribed fifteen-day period, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; School Zoning Exemption Denial Appeal Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing by producing the challenged decision, the litigant failed to submit it or justify her inability to do so within the prescribed fifteen-day period, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible because the required regularization (producing the contested decision) was not performed.
This article sets the requirement to attach the contested decision, the failure to meet which led to the rejection based on Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté sa demande de dérogation à la carte scolaire pour l'affectation de son fils en classe de seconde au lycée La Martinière-Duchère dans la section sportive de football au titre de l'année scolaire 2023-2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. / (). ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 15 septembre 2023 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", réceptionnée le jour même sur la plateforme, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. La requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 5 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier