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2307494 Généré par l'IA

Litigant v. State: Driving License Point Deduction Annulment

Numéro de cause 2307494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions leading to driving license point deductions for infractions dated October 15, 2015, February 10, 2020, and March 31, 2022, along with the implicit rejection of a related administrative appeal, asserting lack of notification and procedural defects. The administrative court dismissed the entire claim via an order, reasoning that an official driving record review, dated after the alleged point removals, did not confirm any point reductions for the 2020 and 2022 infractions, rendering those claims manifestly inadmissible, and further noting that the deduction from the 2015 infraction was already encompassed within a complete three-year point restoration occurring before the lawsuit was filed, thus eliminating any present justiciable issue regarding the challenged withdrawal decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant v. State: Driving License Point Deduction Annulment: The administrative court dismissed the entire claim via an order, reasoning that an official driving record review, dated after the alleged point removals, did not confirm any point reductions for the 2020 and 2022 infractions, rendering those claims manifestly inadmissible, and further noting that the deduction from the 2015 infraction was already encompassed within a complete three-year point restoration occurring before the lawsuit was filed, thus eliminating any present justiciable issue regarding the challenged withdrawal decisions.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation civile violation des règles de la circulation notification de la décision date de dépôt décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the applicant's request (the core ruling).

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was used to justify the rejection of the requests as manifestly inadmissible.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for dismissing the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises le 15 octobre 2015, le 10 février 2020 et le 31 mars 2022, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 3 avril 2023 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points sont irrecevables ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises le 15 octobre 2015, le 10 février 2020 et le 31 mars 2022, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 3 avril 2023 ;

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

3. Il ne ressort pas du relevé d'information intégral de M. B daté du 21 décembre 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les infractions commises le 10 février 2020 et le 31 mars 2022 auraient donné lieu à des retraits de points. Ses conclusions dirigées contre ces décisions, inexistantes, sont donc manifestement irrecevables et insusceptibles de régularisation. Il en va de même de la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 15 octobre 2015, incluse dans la reconstitution totale du solde à trois ans intervenue le 17 mai 2021, avant l'introduction de la requête de M. B. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation des décisions portant retrait de points de M. B, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 25 janvier 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.