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2307491 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Foreign National (Urgency in Asylum Appeal)

Numéro de cause 2307491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, arriving via an international flight, sought asylum upon presenting himself at the border crossing, which was subsequently rejected by the Minister of the Interior; however, since the administrative tribunal of Paris had already ruled on the applicant's main request for annulment of the rejection decision on June 22, 2023, the current summary proceeding under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice could not be justified by urgency, leading the referring judge to dismiss the request without instruction or hearing pursuant to Article L. 522-3 because the condition of urgency for safeguarding a fundamental liberty was no longer met.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Foreign National (Urgency in Asylum Appeal): 521-2 of the Code of Administrative Justice could not be justified by urgency, leading the referring judge to dismiss the request without instruction or hearing pursuant to Article L. 522-3 because the condition of urgency for safeguarding a fundamental liberty was no longer met.

Mots-clés

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ressortissants étrangers ministre de l'intérieur loi sur l'asile décision étrangère interdiction d'entrée et de sortie détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to dismiss the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The article defines the scope of the summary proceedings which the applicant invoked but which was ultimately dismissed based on the lack of urgency.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. M. B, ressortissant srilankais, s'est présenté le 12 juin 2023 au point de passage frontalier de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance des Émirats arabes unis et a sollicité le 14 juin 2023 son admission sur le territoire afin de bénéficier du droit d'asile. Il a ensuite présenté le 16 juin 2023 devant le Tribunal administratif de Paris une requête tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté cette demande.

4. Dès lors que par jugement du 22 juin 2023 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a statué sa requête, M. B ne saurait justifier l'urgence à ce que le juge des référés statue sa situation par la circonstance que le juge de l'excès de pouvoir n'aurait pas été en mesure d'y statuer en temps utile. Il s'ensuit que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 23 juin 2023.

Le juge des référés,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.