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2307490 Généré par l'IA

Taxpayer v. Tax Administration: Alimony and Union Fee Deduction Disputed

Numéro de cause 2307490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought judicial review after the tax administration rejected their administrative claim to reduce 2021 income tax based on alimony payments and union fees, because the required supporting documents were not provided within the thirty-day extension period. The Administrative Tribunal dismissed the request summarily, reasoning that the taxpayer's argument, resting solely on excusable delay in submitting evidence not previously reviewed by the administration and failing to cite any legal violation, did not present grounds capable of supporting the challenge, especially as the submitted documents did not sufficiently prove the expenses were actually incurred in 2021.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2307490 de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Taxpayer v. Tax Administration: Alimony and Union Fee Deduction Disputed: The Administrative Tribunal dismissed the request summarily, reasoning that the taxpayer's argument, resting solely on excusable delay in submitting evidence not previously reviewed by the administration and failing to cite any legal violation, did not present grounds capable of supporting the challenge, especially as the submitted documents did not sufficiently prove the expenses were actually incurred in 2021.

Mots-clés

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impôt sur le revenu émolument administratif créance contestée contrôle juridictionnel cas de rigueur conjugal date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2307490 de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility of the grounds raised.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 2021.

M. A invoque sa bonne foi, compte tenu d'un retard indépendant de sa volonté dans la production des justificatifs demandés par l'administration fiscale, et sollicite le réexamen de sa demande.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () "

3. M. A a sollicité, par réclamation reçue le 12 juin 2023, la rectification de son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021 en invoquant le versement d'une pension alimentaire à son ex-épouse et des frais d'adhésion à un syndicat. Par décision du 13 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté cette réclamation au motif que l'intéressé n'a pas produit de justificatifs dans le délai de trente jours imparti.

4. Il résulte de l'instruction qu'en se bornant à exposer qu'il n'a reçu ces justificatifs que postérieurement audit délai et à solliciter à cet égard la bienveillance du tribunal, M. A, qui produit des documents qui n'ont pas été examinés au préalable par l'administration fiscale et qui n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, ne soumet pas au tribunal des moyens susceptibles de venir utilement au soutien de sa contestation. Au surplus et en tout état de cause, les éléments versés au dossier ne permettent pas d'établir de façon suffisamment sérieuse que les dépenses dont la déduction est demandée ont effectivement été déboursées au titre de l'année 2021.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2307490 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 7 novembre 2023.

Le président de la 6e chambre,

signé

J.B. Brossier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,