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2307489 Généré par l'IA

Application to Annul Deportation Order Dismissed Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2307489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order dated July 25, 2023, which mandated their departure from French territory within thirty days, designated the country for potential forced return, and imposed an eighteen-month re-entry ban. The court dismissed the application because the appeal, registered on September 8, 2023, was manifestly inadmissible as it was filed beyond the non-extendable fifteen-day statutory deadline for challenging such orders, which was triggered by the notification on the same day the order was signed, July 25, 2023.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Application to Annul Deportation Order Dismissed Due to Untimely Appeal: The court dismissed the application because the appeal, registered on September 8, 2023, was manifestly inadmissible as it was filed beyond the non-extendable fifteen-day statutory deadline for challenging such orders, which was triggered by the notification on the same day the order was signed, July 25, 2023.

Mots-clés

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interdiction de renvoi délai de départ contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation éloignement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.

Art. L. 614-5 de ce code

This provision establishes the 15-day appeal deadline that the applicant missed, leading to the rejection.

Art. R. 776-5 du code de justice administrative

This provision confirms that the 15-day deadline mentioned in Art. L. 614-5 is not subject to extension, establishing the tardiness of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Cooper, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu dans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ".

3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () " et aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté, en date du 25 juillet 2023, par lequel la préfète du Rhône a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a fixé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, qui portait mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le jour de sa signature, à 14 heures 30. Par suite, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées tant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du code de justice administrative que le délai de quinze jours ci-dessus mentionné est insusceptible de prorogation, la requête de M. B qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 septembre 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit pour ce motif être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 12 septembre 2023.

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,