Parents v. State Regarding Special Education Assistant Support
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe parents sought an order compelling the State to provide their handicapped son with the 20 hours per week of individualized special education assistant (AESH-i) support mandated by the departmental commission for the 2023-2024 school year and to ensure his effective schooling in a mainstream sixth-grade class, arguing that the lack of support constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to education since the school year began. The court rejected the request, finding that although the child was not yet receiving the full mandated support, an evaluation meeting shortly after the start of school recommended a gradual integration schedule, and the process to recruit the required AESH-i was underway, meaning that less than ten days into the school year, there was no established grave and manifestly illegal violation warranting emergency intervention under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Parents v. State Regarding Special Education Assistant Support: The court rejected the request, finding that although the child was not yet receiving the full mandated support, an evaluation meeting shortly after the start of school recommended a gradual integration schedule, and the process to recruit the required AESH-i was underway, meaning that less than ten days into the school year, there was no established grave and manifestly illegal violation warranting emergency intervention under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as it was deemed not to present a case of grave and manifestly unlawful infringement or to be ill-founded.
Cited in the dispositive for the rejection of claims regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. et Mme D et C A, représentés par Me Tomas, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Etat d'attribuer à leur fils une accompagnante d'élève en situation de handicap notifié à titre individuel (AESH-i) pour vingt heures par semaine, conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne en date du 19 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de scolariser effectivement leur fils en classe de 6ème ordinaire au collège Paul Eluard de Bretigny-sur-Orge pendant vingt heures, conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne en date du 19 avril 2023, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) dire que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue, en vertu de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- malgré une décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne en date du 19 avril 2023 d'orientation de leur fils vers un collège ordinaire avec une accompagnante d'élève en situation de handicap notifié à titre individuel (AESH-i) pour vingt heures par semaine, il ne peut bénéficier de cette aide et n'est pas scolarisé ce qui porte une atteinte à son droit à l'éducation ;
- le fait que le collège dans lequel il a été orienté ne mette pas en œuvre les moyens suffisants pour garantir une éducation adaptée à son handicap est contraire au code de l'éducation nationale ainsi qu'à tous les textes garantissant un droit à l'éducation et apparait donc manifestement illégal ;
- cette atteinte est particulièrement grave dans la mesure où E n'a toujours pas fait sa rentrée en classe de 6ème ce qui fait que ce dernier va nécessairement souffrir d'un manque d'intégration sociale alors qu'aucun délai ne leur a été proposé ni aucune alternative à cette situation ;
- dès lors qu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale il existe une présomption d'urgence ; en outre il apparait urgent qu'une décision permettant la scolarisation de leur fils soit prise alors que la rentrée des classes a eu lieu le 4 septembre 2023 et qu'une prise en charge effective doit être rapidement mise en place.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté () ". Aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap () ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () ".
3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie tant au regard de l'âge de l'enfant que des diligences accomplies par l'autorité administrative.
4. M. et Mme A sont les parents du jeune E A qui est âgé de douze ans et se trouve en situation de handicap. E est inscrit au titre de l'année scolaire 2023-2024 en classe de 6ème au collège Paul Eluard à Bretigny-sur-Orge. Par une décision du 19 avril 2023, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne lui a attribué une aide individuelle par une accompagnante d'élève en situation de handicap notifié à titre individuel (AESH-i) pour vingt heures par semaine. Les requérants font valoir qu'en dépit de cette décision, leur fils, depuis la rentrée scolaire, ne bénéficie d'aucun accompagnement individuel, qu'il n'est prévu qu'une heure de scolarisation par semaine lorsque l'AESH-i sera affectée et qu'il est donc, pour l'instant, déscolarisé.
5. Il résulte toutefois des pièces du dossier que, dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation dont bénéficie le jeune E A, l'équipe de suivi de la scolarisation définie à l'article L. 112-2-1 du code de l'éducation a procédé le 8 septembre 2023 à l'évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre pour l'année scolaire 2023-2024. Il ressort en particulier des mentions portées lors de cette réunion dans le guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (Geva-Sco réexamen) que l'équipe de suivi de scolarisation souhaite un accueil aménagé de l'enfant au collège pour favoriser sa scolarisation avec un emploi du temps progressif et révisable pour faciliter son adaptation. Il est ainsi préconisé, dans un premier temps, un accueil le lundi de 9 h à 10 h et le mardi de 10h à 11h en présence de l'éducatrice et de l'AESH-i. Par ailleurs il est mentionné dans le Geva-Sco que le recrutement d'une AESH-i pour l'affecter auprès du jeune E est en cours. Dès lors, compte tenu des conditions et délais auxquels est subordonné le recrutement d'une AESH-i et alors même que la quotité de temps auprès de l'enfant de cet AESH-i sera, dans un premier temps nécessaire à son adaptation, inférieure à celle retenue par la CDAPH, il n'apparait pas à la date de la présente ordonnance, moins de dix jours après la rentrée scolaire, qu'une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée au droit à l'éducation du fils B et Mme A.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête B et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête B et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et C A.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Versailles et au principal du collège Paul Eluard à Bretigny-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 13 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
N°2307488