Firearm Surrender Order Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought an urgent suspension of a prefectural order that required the immediate surrender of thirty-nine firearms within three months, prohibited future possession of arms, mandated inscription in the national registry of prohibited persons (FINIADA), and revoked his hunting permit validation, arguing that the tight deadline constituted an emergency and raised serious doubts about the decision's legality. The court dismissed the request, holding that administrative orders mandating the surrender of arms and related prohibitions are generally not considered urgent absent specific circumstances, and the applicant's assertion that the three-month period for disposal was "very brief" was insufficient, when balanced against the public safety interest, to meet the necessary threshold of grave and immediate harm required for a summary judgment of urgency under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-15 du code de l'environnement, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Firearm Surrender Order Suspension Denial: The court dismissed the request, holding that administrative orders mandating the surrender of arms and related prohibitions are generally not considered urgent absent specific circumstances, and the applicant's assertion that the three-month period for disposal was "very brief" was insufficient, when balanced against the public safety interest, to meet the necessary threshold of grave and immediate harm required for a summary judgment of urgency under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge used this article to rule on the request for suspension without further instruction because the urgency condition was not met.
The judge used this article as the basis for rejecting the suspension request because the urgency condition was not met.
This article was cited in the rejected request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A B, représenté par Me Fillieux, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a ordonné le dessaisissement de toutes les armes de toute catégorie et des munitions dont il est détenteur dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l'a informé de son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est contraint de se dessaisir de ses trente-neuf armes dans un délai très bref de trois mois, faute de quoi il s'expose à l'une des sanctions prévues par l'article R. 312-74 du code de la sécurité intérieure ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* la décision en litige est entachée d'incompétence ;
* elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ;
* la décision de dessaisissement étant illégale, l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie est illégale ;
* l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes étant illégale, l'inscription au fichier national automatisé est illégale ;
* l'inscription au fichier national automatisé étant illégale, le retrait de la validation du permis de chasser est illégal.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le sous-préfet de Dunkerque a ordonné à M. B de se dessaisir définitivement des armes de toute catégorie et des munitions dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), et a retiré la validité de son permis de chasser. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
4. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'État. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités du dessaisissement. () ". Aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. () ". Aux termes de l'article L. 312-16 de ce code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 () ". Aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : / () / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () ".
5. Les décisions par lesquelles l'autorité compétente, sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, ordonne à un administré de se dessaisir définitivement des armes de toute catégorie dont il est en possession, ou à défaut de les remettre aux services de la gendarmerie, lui interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, l'inscrit au FINIADA et retire la validité de son permis de chasser, ne sont pas, en l'absence de circonstances particulières, constitutives d'une situation d'urgence.
6. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, le requérant se borne à soutenir que le délai de trois mois prescrit pour se dessaisir des trente-neuf armes dont il est propriétaire est " très bref ". Toutefois, et compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à la préservation de la sécurité publique, cette circonstance à elle-seule n'est pas susceptible de caractériser une atteinte suffisamment grave à la situation du requérant de nature à faire regarder la condition d'urgence comme établie. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 31 août 2023.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,