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2307483 Généré par l'IA

Refugee Residence Permit Renewal Injunction Denied Due to Subsequent Appointment Scheduling

Numéro de cause 2307483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, recognized as a refugee whose residence permit renewal application was administratively closed due to missing a valid passport (which he could not obtain from his country of origin), sought an urgent order compelling the prefect to issue a new residence permit or schedule an appointment immediately, arguing the administrative inertia severely impacted his fundamental rights. The Administrative Tribunal rejected the request for interim relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, reasoning that while the initial situation was problematic, the subsequent scheduling of an appointment for the renewal application on a specific date removed the necessary element of "grave and immediate urgency" required for a decision within forty-eight hours, thus justifying the rejection of the injunctions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee Residence Permit Renewal Injunction Denied Due to Subsequent Appointment Scheduling: The Administrative Tribunal rejected the request for interim relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, reasoning that while the initial situation was problematic, the subsequent scheduling of an appointment for the renewal application on a specific date removed the necessary element of "grave and immediate urgency" required for a decision within forty-eight hours, thus justifying the rejection of the injunctions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour droits des réfugiés autorisation de séjour requête en nomination demande d'asile tardive ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order to reject the application.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the summary proceedings initiated by the applicant, even though the resulting orders did not grant the relief sought under it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B, représenté par Me Galmot, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, le cas échéant, de procéder à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'erreur commise par le service instructeur a pour conséquence de bloquer l'examen de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, le place en situation irrégulière et qu'aucune des démarches entreprises de manière répétée n'a permis de débloquer sa situation ;

- L'inertie du préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et immédiate à son droit à une vie privée et familiale normale, à sa liberté fondamentale d'aller et venir, à son droit d'exercer une activité professionnelle, à sa possibilité d'accès aux droits sociaux attachés à son statut de réfugié soudanais et à son droit de bénéficier d'un accès au service public suivant le principe d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a délivré à M. B une convocation en préfecture pour le 16 juin 2023 à 9 heures, afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de carte e résident.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 juin 2023 à 15 heures 30.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de

Mme Soulier, greffier d'audience :

- le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ;

- les observations de Me Galmot qui maintient l'ensemble de ses conclusions et moyens en faisant valoir que la convocation de M. B à la préfecture le 16 juin prochain ne garantit pas qu'il obtienne le titre de séjour auquel il peut prétendre. Elle demande en outre au tribunal d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à lui verser sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. M. B, ressortissant soudanais né le 20 octobre 1992, est, selon ses déclarations, entré en France en 1999 alors qu'il était mineur et s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié. Il a été mis en possession d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 8 septembre 2021. Il en a sollicité le renouvellement dès le 30 juillet 2021. Cette demande a toutefois été classée sans suite le 1er avril 2022 pour incomplétude de son dossier, au motif qu'il ne présentait pas de passeport en cours de validité. Il n'est pas parvenu depuis ce classement sans suite, malgré ses tentatives répétées, à débloquer sa situation alors qu'en tant que réfugié il ne peut pas présenter de passeport émis par son pays d'origine. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué le requérant le 16 juin 2023 aux fins de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Si l'intéressé entend maintenir l'ensemble de ses conclusions en faisant valoir que cette convocation ne lui garantit pas qu'il sera immédiatement mis en possession d'un titre de séjour à l'issue de ce rendez-vous, cette seule circonstance ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure, qui ne saurait être que provisoire, doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A B ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais du litige, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au

ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 7 juin 2023.

Le juge des référés.

signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.