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2307482 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2307482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an order compelling immediate departure from national territory, removal from the Schengen information system, and payment of legal fees, arguing the prefect's decision of June 21, 2023, was unlawful. The administrative tribunal found that under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions rests with the administrative tribunal of the residence of the person targeted by the decision at the date of that decision; since the applicant resided in Paris when the contested order was issued, the tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris as it lacked territorial competence.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge: The administrative tribunal found that under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions rests with the administrative tribunal of the residence of the person targeted by the decision at the date of that decision; since the applicant resided in Paris when the contested order was issued, the tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris as it lacked territorial competence.

Mots-clés

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éloignement départ illégal compétence territoriale décision préfectorale de renvoi rupture de ban recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Paris.

This order transmits the case file to the Paris Administrative Tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the decision to transmit the case file to another competent court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Arrom, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;

2°) de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où le requérant ne ferait pas l'objet d'une décision définitive d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de L. 761-1 du code de la justice administrative.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 28 juin 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C0