Legislator Jurisprudence & Législation
2307478 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Case and Cost Allocation

Numéro de cause 2307478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Several parties sought the annulment of a building permit issued by a municipal mayor, but the applicants subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request, leading the court to validate the withdrawal pursuant to its administrative jurisdiction rules. Regarding the costs, the court decided not to order the withdrawing parties to pay the municipality's legal fees, while rejecting the opposing parties' request for their own legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Case and Cost Allocation: Regarding the costs, the court decided not to order the withdrawing parties to pay the municipality's legal fees, while rejecting the opposing parties' request for their own legal costs.

Mots-clés

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permis de construire communal honoraires d'avocat recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis commandement de payer retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order acknowledging the withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to the decision regarding the request for costs filed by the municipality, which was ultimately rejected.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This article concerns the notification procedure for the present order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. et Mme E, la société Petrax, M. et Mme C, M. A, Mme D épouse A et M. D, représentés par Me Gras, demandent au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Saint Gervais les Bains a délivré un permis de construire à M. et Mme B ;

- de mettre à la charge de la commune de Saint Gervais les Bains la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, M. et Mme B concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme E et autres à leur verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, M. et Mme E et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 5 août 2024, M. et Mme B demandent à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et renoncent à leur demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 août 2024, la commune de Saint Gervais les Bains demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et de les condamner à lui verser une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de M. et Mme E et autres est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint Gervais les Bains tendant à la condamnation de M. et Mme E et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E et autres.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint Gervais les Bains tendant à la condamnation de M. et Mme E et autres au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint Gervais les Bains et à M. et Mme B.

Fait à Grenoble le 4 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307478