Legislator Jurisprudence & Législation
2307477 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Cost Allocation

Numéro de cause 2307477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Petitioners sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a commune, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request; the court therefore granted the withdrawal pursuant to the administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to rule on such matters without further judicial issue remaining, and in the specific circumstances, rejected the commune's subsequent claim for costs under Article L. 761-1 of the code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Cost Allocation: 761-1 of the code.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire décisions incidentes frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to rule on the withdrawal of the appeal by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for notification purposes, although the substantive claim under this article (costs) was rejected in Article 2.

Art. R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for notifying the order to the applicants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. et Mme E, la société Petrax, M. et Mme C, M. A, Mme D épouse A et M. D, représentés par Me Gras, demandent au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Saint Gervais les Bains a délivré un permis de construire à M. et Mme B ;

- de mettre à la charge de la commune de Saint Gervais les Bains la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, M. et Mme B concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme E et autres à leur verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, M. et Mme E et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 5 août 2024, M. et Mme B demandent à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et renoncent à leur demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 août 2024, la commune de Saint Gervais les Bains demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et de les condamner à lui verser une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de M. et Mme E et autres est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint Gervais les Bains tendant à la condamnation de M. et Mme E et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E et autres.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint Gervais les Bains tendant à la condamnation de M. et Mme E et autres au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint Gervais les Bains et à M. et Mme B.

Fait à Grenoble le 4 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307477