Individual v. Hospital (Withdrawal of Record Access Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a hospital's implicit refusal to provide copies of their administrative and occupational health records, and to compel their communication, later submitting a motion to withdraw the main claims. The court granted the request to note the withdrawal of the claims for annulment and injunction, as the withdrawal was unqualified and nothing prevented acknowledging it, while simultaneously rejecting the individual's subsequent request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code given the overall circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Individual v. Hospital (Withdrawal of Record Access Claim): The court granted the request to note the withdrawal of the claims for annulment and injunction, as the withdrawal was unqualified and nothing prevented acknowledging it, while simultaneously rejecting the individual's subsequent request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code given the overall circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis empowering the president to give formal notice of the withdrawal of the proceedings.
Cited regarding the request for payment of costs (though ultimately rejected for the petitioner).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouancé n'a pas fait droit à sa demande de communication de la copie intégrale de son dossier administratif et de médecine du travail ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouancé de lui communiquer les documents demandés, dans les quinze jours de la notification du jugement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, Mme A demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouancé le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2024, le centre hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouancé, représenté par Me Lesné, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement, d'instance, par Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouancé.
Fait à Nantes, le 25 juin 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,