Legislator Jurisprudence & Législation
2307477 Généré par l'IA

State Housing Obligation vs. Procedural Prerequisite for Jurisdiction

Numéro de cause 2307477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals, living in an inaccessible upper-floor social housing unit despite documented disability and health issues, sought a court order compelling the State to provide suitable housing under the right to a suitable home framework, referencing their priority status recognized in 2021 under a departmental plan. The court dismissed the application as inadmissible because the claimants failed to establish they had received the requisite formal recognition of being both "prioritaire" and needing "logement d'urgence" from the mediation commission, a mandatory prerequisite for jurisdiction under the relevant provisions of the Construction and Housing Code, though the dismissal did not negate the State's underlying obligation stemming from their departmental priority status.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 I du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-16-1 du même code; State Housing Obligation vs. Procedural Prerequisite for Jurisdiction: The court dismissed the application as inadmissible because the claimants failed to establish they had received the requisite formal recognition of being both "prioritaire" and needing "logement d'urgence" from the mediation commission, a mandatory prerequisite for jurisdiction under the relevant provisions of the Construction and Housing Code, though the dismissal did not negate the State's underlying obligation stemming from their departmental priority status.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique questions procédurales expulsion d'un logement assignation du lieu de séjour droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This order formally rejects the application.
Article L. 441-2-3-1 I du code de la construction et de l'habitation
The court cites this article to explain why the claim for injunction to be housed is inadmissible.
Article R. 441-16-1 du même code
The court cites this article in conjunction with Article L. 441-2-3-1 I to declare the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order formally rejects the application.

Article L. 441-2-3-1 I du code de la construction et de l'habitation

The court cites this article to explain why the claim for injunction to be housed is inadmissible.

Article R. 441-16-1 du même code

The court cites this article in conjunction with Article L. 441-2-3-1 I to declare the appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. et Mme C B demandent au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de leur attribuer un logement tenant compte de leurs besoins et capacités.

Ils soutiennent que :

- ils sont locataires d'un logement social de type 2 situé au 4ème étage, sans ascenseur à Créteil,

- ils sont en situation de handicap,

- ils ont de gros problèmes de santé,

- ils ont reçu en août 2021 une proposition de logement qui a été attribuée à un autre demandeur,

- leur demande de logement locatif social est renouvelée chaque année depuis 2011,

- cette demande a été reconnue prioritaire et urgente le 10 février 2021,

- ils sollicitent l'attribution d'un logement social adapté à leurs besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Il résulte de l'instruction, que par courrier en date du 21 avril 2021, la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL) du Val-de-Marne, a reconnu M B comme prioritaire au titre du plan départemental d'actions pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, que cette reconnaissance de priorité rend le dossier de l'intéressé éligible au contingent préfectoral de logements sociaux réservés aux publics prioritaires et que, dans ce cadre, une proposition de logement lui sera faite par les services de la DRIHL dès lors qu'ils disposeront d'un logement vacant correspondant aux besoins et aux capacités de la famille.

3. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction, et M. et Mme B n'établissent ni même n'allèguent, qu'ils sont bénéficiaires d'une décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne les aurait reconnus prioritaires et devant être logés d'urgence. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas recevables à présenter devant le tribunal le recours à fins d'injonction prévu par les dispositions, mentionnées au point 1, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 441-16-1 du même code. Par suite, leur requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.

4. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de logement résultant de la reconnaissance du caractère prioritaire de la situation A et Mme B au titre du plan départemental d'actions pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, mis en œuvre par la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL) du Val-de-Marne.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête A A et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B.

La magistrate désignée,

S. D

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,