Implicit Rejection of Salary Supplement Request Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an implicit rejection of a request for an additional salary supplement, compel its award, and recover back payments dating from 2019. The court dismissed the application as inadmissible under Article R. 222-1 and R. 414-5 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to remedy the initial defect—submitting all supporting documents in a single file instead of separate files as required—despite being formally invited to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 414-5 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Salary Supplement Request Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the application as inadmissible under Article R. 222-1 and R. 414-5 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to remedy the initial defect—submitting all supporting documents in a single file instead of separate files as required—despite being formally invited to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.
The application was deemed inadmissible because the annexes were not transmitted as separate files as required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Luzech a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui octroyer dix points au titre de la nouvelle bonification indiciaire ;
3°) de condamner le centre communal d'action sociale de Luzech à lui verser la somme dont il a été privé à ce titre depuis 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Enfin, le deuxième alinéa de l'article R. 414-5 du code de justice administrative dispose que : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête ".
4. Les pièces jointes à la requête de M. B, transmises par le biais de l'application Télérecours, ne sont pas présentées dans des fichiers distincts mais dans un fichier unique. Par une lettre en date du 11 décembre 2023, le requérant a été invité à régulariser cette requête sur l'application Télérecours en produisant, dans le délai de quinze jours, chacune des pièces jointes à sa demande dans un fichier distinct conformément aux dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Le requérant n'a pas répondu à la demande du tribunal dans le délai imparti. Dans ces conditions, M. B n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 3 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,