Grade Challenge in Baccalaureate Examination Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to modify the grade received for the physical education component of a baccalaureate examination, arguing the score was contestable. The court ruled the request manifestly inadmissible because the grade awarded for an examination component is an act purely preparatory to the final examination result and is not, by itself, a decision susceptible to judicial review in an action for excess of power, leading to the dismissal of the claim pursuant to provisions allowing for the rejection of clearly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Grade Challenge in Baccalaureate Examination Dismissed: The court ruled the request manifestly inadmissible because the grade awarded for an examination component is an act purely preparatory to the final examination result and is not, by itself, a decision susceptible to judicial review in an action for excess of power, leading to the dismissal of the claim pursuant to provisions allowing for the rejection of clearly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme B C demande au tribunal de modifier la note obtenue lors des évaluations du baccalauréat, passées au titre du contrôle continu, en éducation physique et sportive.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme C conteste la note de 8/20 qui lui a été décernée à l'épreuve d'éducation physique et sportive (800m) du baccalauréat. Toutefois, la note ainsi attribuée n'est pas détachable du résultat de l'examen. Par suite, si l'irrégularité éventuelle des procédures de notation des différentes épreuves et des notes attribuées peut être invoquée par les requérants à l'appui de leurs conclusions contre la délibération du jury, ces actes purement préparatoires ne sont pas susceptibles de faire, par eux-mêmes, l'objet de recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la note attribuée à l'épreuve d'éducation physique et sportive n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2307474 de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Marseille, le 8 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière