Legislator Jurisprudence & Législation
2307472 Généré par l'IA

Petitioner v. State: Phased Retirement Eligibility Confirmation

Numéro de cause 2307472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial confirmation of their eligibility for the phased retirement scheme, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to state any specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice, which necessitates that a request set forth the facts, legal arguments, and the relief sought from the judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State: Phased Retirement Eligibility Confirmation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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mise à la retraite état requérant nouvelle demande de rente d'invalidité retrait de la demande respect des conditions de recevabilité droit à l'indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

The court explicitly rejected the request in the dispositive, which is based on the grounds established in the preceding considerations.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which justifies the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B soumet au Tribunal une demande de confirmation de bénéfice du dispositif de retraite progressive.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. La requête de M. B se borne à demander au Tribunal une confirmation de la possibilité de bénéficier du dispositif de retraite progressive. Ainsi cette requête qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion au sens des dispositions précitées est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307472