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2307469 Généré par l'IA

Refusal of Entry Based on Insufficient Justification of Stay Purpose

Numéro de cause 2307469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national was denied entry to French territory at the border checkpoint because he failed to provide documentation justifying the purpose and conditions of his stay, despite possessing a return ticket and hotel reservation valid until the planned departure date. The Administrative Judge, ruling on an urgent measure request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, determined that the applicant failed to substantiate the required condition of urgency because his planned departure date was imminent and there was no specific information regarding the objective of his stay, leading to the dismissal of the entire request under the accelerated procedure of Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Entry Based on Insufficient Justification of Stay Purpose: The Administrative Judge, ruling on an urgent measure request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, determined that the applicant failed to substantiate the required condition of urgency because his planned departure date was imminent and there was no specific information regarding the objective of his stay, leading to the dismissal of the entire request under the accelerated procedure of Article L. 522-3.

Mots-clés

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ressortissants étrangers violation de l'interdiction d'entrée séjour illégal éloignement procédure de planification indignité de l'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the dismissal of the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. M. A, ressortissant burkinabé, s'est présenté le 18 juin 2023 au point de passage frontalier de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance du Burkina Faso. Par une décision du même jour, le brigadier-chef de la police aux frontières lui a refusé l'entrée sur le territoire français au motif qu'il n'avait pas présenté un document attestant du but et des conditions de son séjour en France.

4. Il résulte de l'instruction que M. A est muni d'un billet de retour vers son pays de provenance le 23 juin 2023, ainsi que d'une assurance et d'une réservation d'hôtel courant jusqu'à cette même date. Dans ces conditions, à la date à laquelle il a saisi le juge des référés statuant dans un délai de quarante-huit heures, au regard de la date à laquelle il avait en tout état de cause prévu d'y retourner et en l'absence de toutes précisions sur l'objet de son séjour en France, il ne peut être regardé comme justifiant qu'est satisfaite la condition d'urgence rappelée au point 2.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 22 juin 2023.

Le juge des référés,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.