Claimant Fails to Submit Contested Decision; Request for Annulment of Benefit Suspension Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant requested the annulment of a decision suspending their social welfare benefits, but failed to submit the challenged decision as required by administrative procedure code following an explicit invitation from the court registry to regularize the filing within a fifteen-day period. The court, relying on provisions permitting the rejection of manifestly inadmissible requests after a lapse of the prescribed regularization period, found the request inadmissible due to the absence of the contested decision and ordered the request dismissed by way of an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Fails to Submit Contested Decision; Request for Annulment of Benefit Suspension Dismissed: The court, relying on provisions permitting the rejection of manifestly inadmissible requests after a lapse of the prescribed regularization period, found the request inadmissible due to the absence of the contested decision and ordered the request dismissed by way of an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application.
This article authorizes the President to reject the application by order due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This article was the basis for the procedural invitation to regularize the file by producing the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a suspendu ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active à compter de juin 2023.
Par une lettre du 10 août 2023, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En dépit d'une invitation à produire la décision dont il demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 10 août 2023, dont il a accusé réception le 12 suivant, le requérant n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de 9ème chambre,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2307467