Residence Permit Renewal Refusal Annulment Mooted by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to renew a residence permit and an order compelling the prefect to issue a "private and family life" permit, but the court dismissed the core claims as moot because the prefect had subsequently granted a temporary residence permit valid from August 2024 to August 2025. Applying the relevant administrative justice code, the tribunal ruled that since the substantive requests were satisfied, there was no longer a need to rule on them, but ordered the State to pay the petitioner €1,200 to cover legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Annulment Mooted by Subsequent Grant: Applying the relevant administrative justice code, the tribunal ruled that since the substantive requests were satisfied, there was no longer a need to rule on them, but ordered the State to pay the petitioner €1,200 to cover legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the tribunal to rule by order that there is no longer a need to rule on the annulment and injunction requests.
Cited in Article 2 of the dispositive for awarding costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 octobre 2023, 8 août 2024 et 10 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'une suite favorable a été apportée à la demande de la requérante et qu'une carte de séjour temporaire lui a été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Moselle a donné une suite favorable à la demande de la requérante, qui s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 23 août 2024 au 22 août 2025. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à
Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,