Legislator Jurisprudence & Législation
2307465 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Annulment Mooted by Subsequent Grant

Numéro de cause 2307465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to renew a residence permit and an order compelling the prefect to issue a "private and family life" permit, but the court dismissed the core claims as moot because the prefect had subsequently granted a temporary residence permit valid from August 2024 to August 2025. Applying the relevant administrative justice code, the tribunal ruled that since the substantive requests were satisfied, there was no longer a need to rule on them, but ordered the State to pay the petitioner €1,200 to cover legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Annulment Mooted by Subsequent Grant: Applying the relevant administrative justice code, the tribunal ruled that since the substantive requests were satisfied, there was no longer a need to rule on them, but ordered the State to pay the petitioner €1,200 to cover legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée état requérant révocation de l'autorisation d'établissement commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the tribunal to rule by order that there is no longer a need to rule on the annulment and injunction requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 octobre 2023, 8 août 2024 et 10 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'une suite favorable a été apportée à la demande de la requérante et qu'une carte de séjour temporaire lui a été délivrée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Moselle a donné une suite favorable à la demande de la requérante, qui s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 23 août 2024 au 22 août 2025. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à

Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

S. Dhers

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,