Deemed Withdrawal Due to Failure to Confirm Continuation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a university's refusal to re-enroll her in a Bachelor's program and requested an order for enrollment and associated costs, but after her counsel withdrew and the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, notified her via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of her claims, no such confirmation was received within the stipulated one-month period. Consequently, the court ruled that the litigant is deemed to have withdrawn all conclusions of her petition, and the withdrawal was formally acknowledged by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal Due to Failure to Confirm Continuation of Claims: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, notified her via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of her claims, no such confirmation was received within the stipulated one-month period. Consequently, the court ruled that the litigant is deemed to have withdrawn all conclusions of her petition, and the withdrawal was formally acknowledged by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the application (désistement de la requête).
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to take note of withdrawals by order.
This provision was applied to deem the applicant to have withdrawn their conclusions due to failure to confirm the continuation of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête déposée sur l'application Télérecours citoyen, et enregistrée le 18 août 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle l'université de Lille a refusé de faire droit à sa réinscription en Licence 1 de sociologie, Ethnologie et politiques sociales ;
2°) d'enjoindre à l'université de Lille de l'inscrire en licence de sociologie, Ethnologie et politiques sociales dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugment à intervenir ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Lille une somme de 2 000 euros à verser à Me Gauthier Jamais, son conseil au titre de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par courrier enregistré le 7 septembre 2023, Me Jamais indique au tribunal ne pas représenter la requérante dans la présente instance.
La requête a été communiquée à l'université de Lille qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 2 octobre 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B le 2 octobre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme B serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Lille.
Fait à Lille, le 20 décembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,