Challenge to Expulsion Order - Admissibility Denied Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order dated August 14, 2023, compelling their immediate departure from French territory, designating the country of removal, and imposing a one-year re-entry ban. The court dismissed the request via an order, reasoning that under the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum and the Code of Administrative Justice, petitions challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period must be registered within 48 hours of notification. Since the order was notified between 16:50 and 16:55 on August 14, 2023, and the petition was filed on August 18, 2023, the filing was demonstrably late, rendering the request manifestly inadmissible without possibility of regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Challenge to Expulsion Order - Admissibility Denied Due to Untimely Filing: The court dismissed the request via an order, reasoning that under the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum and the Code of Administrative Justice, petitions challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period must be registered within 48 hours of notification. Since the order was notified between 16:50 and 16:55 on August 14, 2023, and the petition was filed on August 18, 2023, the filing was demonstrably late, rendering the request manifestly inadmissible without possibility of regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the power to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which was the basis for the court's action.
This article establishes the 48-hour deadline for filing an appeal against an expulsion order without a voluntary departure period, the non-observance of which led to the inadmissibility.
This article formally rejects the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 14 août 2023 entre 16 heures 50 et 16 heures 55. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 18 août 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au Préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,