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2307463 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Declares Judicial Review Moot Due to Settlement on Land Sale

Numéro de cause 2307463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a municipal decision that refused to execute a deed of sale following the commune's prior decision to preemptively acquire a specific parcel of land. The court issued an order noting that since the filing of the annulment request, the parties successfully negotiated an agreement on the sale price and the transaction was subsequently finalized by a deed dated July 17, 2024, rendering the original claim for annulment without object, thus leading the administrative tribunal to declare that there was no longer any need to rule on the merits of the petition pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Declares Judicial Review Moot Due to Settlement on Land Sale: The court issued an order noting that since the filing of the annulment request, the parties successfully negotiated an agreement on the sale price and the transaction was subsequently finalized by a deed dated July 17, 2024, rendering the original claim for annulment without object, thus leading the administrative tribunal to declare that there was no longer any need to rule on the merits of the petition pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel terrain communal recours en annulation en droit de l'Union examen sur le fond droit foncier révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme B.

This order declares that there is no longer cause to rule on the annulment conclusions because they have become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order noting that there is no longer cause to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A B épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du maire de Roques refusant de signer l'acte de vente résultant de la décision de préemption arrêtée la commune de Roques sur la parcelle cadastrée AB 432 appartenant aux consorts C.

Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Roques, représentée par Me Izembard, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme B épouse C dès lors qu'un accord est intervenu entre les parties sur le prix et que la vente a été conclue.

Vu :

- le jugement du 23 mars 2024 du Tribunal judiciaire de Toulouse ;

- le code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un accord conclu entre la requérante et la commune de Roques, la vente de la parcelle litigieuse a été effectuée par acte du 17 juillet 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, qui ont perdu leur objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à Me Izembard et à la commune de Roques.

Fait à Toulouse, le 20 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,