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2307463 Généré par l'IA

Prefect's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Housing Fulfillment

Numéro de cause 2307463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The prefect of the department requested the termination of a penalty imposed on the State for failing to provide effective housing for an individual, asserting the obligation was fulfilled as the person was rehoused on July 31, 2023; however, the court noted that following a September 12, 2023, request under the Code of Administrative Justice, the prefect failed to expressly confirm the maintenance of the request within the one-month deadline, leading the court to rule, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the prefect was deemed to have withdrawn their entire appeal, and thus gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Housing Fulfillment: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the prefect was deemed to have withdrawn their entire appeal, and thus gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait état requis expulsion d'un logement résiliation immédiate annulation de la décision administrative classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the prefect's request in the dispositive.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to give formal notice of a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.

Il fait valoir que M. B est relogé depuis le 31 juillet 2023.

Par une lettre du 12 septembre 2023, le tribunal a demandé au préfet des Yvelines, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois en lui précisant que l'astreinte du dossier DALO 2209390-8 a déjà été liquidée par ordonnance n°2306776-8 du 29 novembre 2023, et l'a informée qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu :

- l'ordonnance n° 2209390-8 du magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles du 24 mars 2023 ;

- l'ordonnance n°2306776-8 du 29 novembre 2023 du tribunal administratif de

Versailles ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 12 septembre 2023, notifiée au préfet des Yvelines au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le jour même sur cette même application, le préfet des Yvelines a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le préfet des Yvelines n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Yvelines.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 22 avril 2024.

Le président de la 8ème chambre,

signé

O. Mauny

La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307463