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2307463 Généré par l'IA

Lack of Standing to Challenge Municipal Protections

Numéro de cause 2307463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of two municipal deliberations granting functional and personal protection to several municipal agents, arguing the decisions caused them harm. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, not being an agent or taxpayer of the municipality, lacked the requisite legal standing or "intérêt à agir" to challenge decisions concerning the granting of such protections to public employees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A D, est rejetée; Lack of Standing to Challenge Municipal Protections: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, not being an agent or taxpayer of the municipality, lacked the requisite legal standing or "intérêt à agir" to challenge decisions concerning the granting of such protections to public employees.

Mots-clés

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légitimation de la commune défaut de qualité pour agir protection juridique exclusion de responsabilité communale opposition à un acte de l'autorité pouvoir d'appréciation communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A D, est rejetée.

This article rejects the request, which is the final operative decision, although it does not cite a legal basis for the rejection itself (which is found in the reasoning).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (point 1) as the basis for the President's power to issue an ordinance rejecting manifestly inadmissible requests, this specific article is not explicitly cited in the operative orders (Article 1, 2, etc.). The operative part only states the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme A D demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la délibération n°20 du 23 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Donges a accordé la protection fonctionnelle à quatre de ses agents ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Donges de retirer la délibération n°20 du 23 juin 2022 à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération n°21 du 23 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Donges a accordé le bénéfice de la protection personnelle à Mme C B, directrice générale des services de la commune ;

4°) d'enjoindre au maire de la commune de Donges de retirer la délibération n°21 du 23 juin 2022 à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

5°) de condamner la commune de Donges aux entiers dépens ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Donges une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

3. Mme A D demande l'annulation des délibérations numéro 20 et 21 du 23 juin par lesquelles le conseil municipal de la commune de Donges a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à cinq de ses agents. Toutefois, cette décision ne fait pas grief à la requérante qui n'est ni agent, ni contribuable de la commune de Donges. Par suite, Mme A D ne dispose pas d'un intérêt à agir contre les décisions qu'elle attaque. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A D, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D.

Fait à Nantes, le 7 août 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,