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2307461 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Urgent Housing Upon Commission Recommendation

Numéro de cause 2307461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention to compel the State, pursuant to the right to accessible housing, to provide immediate accommodation after a departmental mediation commission recognized their situation as a priority requiring urgent satisfaction, a decision the Prefect had failed to implement by offering suitable housing. The administrative court determined that the State has a mandatory obligation to secure housing once urgency is confirmed by the commission and no appropriate offer has been made, therefore ordering the Prefect to ensure the litigant's accommodation before a specified date, subject to a daily penalty payable to the housing support fund for any delay.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Provide Urgent Housing Upon Commission Recommendation: The administrative court determined that the State has a mandatory obligation to secure housing once urgency is confirmed by the commission and no appropriate offer has been made, therefore ordering the Prefect to ensure the litigant's accommodation before a specified date, subject to a daily penalty payable to the housing support fund for any delay.

Mots-clés

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droit d'habitation obligation étatique besoin de logement hébergement d'urgence procédure préjudicielle d'urgence ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the core order to the Préfet to ensure the applicant's accommodation, applying the penalty (astreinte).

I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning section (point 2) as the legal basis, in combination with Art. L. 300-1, for ordering the accommodation and setting the penalty.

L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning section (point 2) as a legal basis, in combination with Art. L. 441-2-3-1, for ordering the accommodation and setting the penalty.

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning section (point 2) as a legal basis for the injunction and the rule concerning the payment of the penalty.

article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning section (point 2) as the provision designating the fund to which the penalty should be paid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2023, M. C demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son hébergement par l'Etat, sans délais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département

du Val-d'Oise comme prioritaire et comme devant être hébergé d'urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai qui lui était imparti.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties, informées de ce que l'injonction est susceptible d'être prononcée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l'instruction fixée le 17 juillet 2023 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, d'enjoindre au préfet d'assurer l'accueil de l'intéressé dans une de ces structures.

2. Il résulte de l'instruction que la demande d'hébergement de M. C a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-d'Oise lors de sa séance du 24 mars 2023. Il n'est pas contesté que le requérant n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence l'hébergement du requérant. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son hébergement avant le 1er septembre 2023 et d'assortir cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 25 euros (vingt-cinq euros) par jour de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-d'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient au préfet du Val-d'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer l'hébergement de M. C avant le 1er septembre 2023, sous astreinte de 25 euros (vingt-cinq euros) par jour de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 24 juillet 2023.

Le premier vice-président désigné,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.