Administrative Court Rejects Jurisdiction Over Involuntary Psychiatric Treatment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review by the administrative court to cease psychiatric and medical treatments ordered by a prefectural decree, but the court determined, based on statutory provisions, that disputes concerning administrative decisions for involuntary psychiatric admission fall under the exclusive jurisdiction of the judicial judge; consequently, the administrative court rejected the petition for lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article L. 3216-1 du code de la santé publique; Administrative Court Rejects Jurisdiction Over Involuntary Psychiatric Treatment Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request because the court lacks jurisdiction.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
This article is cited to establish that disputes concerning administrative psychiatric admission measures fall under the exclusive jurisdiction of the judicial judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer l'arrêt des soins psychiatriques et médicamenteux ordonnés par arrêté du préfet de l'Isère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges portant sur les mesures d'admission d'office en soins psychiatriques prises par les autorités administratives relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire. La demandé formée par M. A tendant à la levée de la mesure de soins psychiatriques dont il fait l'objet, est ainsi portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 22 novembre 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.