Legislator Jurisprudence & Législation
2307459 Généré par l'IA

State Obligation to House Recognized Priority Applicant

Numéro de cause 2307459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the court order the State to provide housing, asserting that the departmental mediation commission had recognized his situation as a priority requiring urgent accommodation, and that the prefect had failed to offer suitable housing within the mandated six-month period. The court reasoned that the relevant housing code provisions impose an obligation of result on the State to ensure housing once a request is deemed urgent by the commission and no suitable offer has been made, with the burden on the administration to prove the urgency has ceased. Since the priority status was established, no suitable offer was provided, and the administration did not demonstrate the urgency had disappeared, the court ordered the prefect to ensure the litigant was housed before a specific date, imposing a monthly penalty payable to the housing support fund for any delay.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to House Recognized Priority Applicant: The court reasoned that the relevant housing code provisions impose an obligation of result on the State to ensure housing once a request is deemed urgent by the commission and no suitable offer has been made, with the burden on the administration to prove the urgency has ceased. Since the priority status was established, no suitable offer was provided, and the administration did not demonstrate the urgency had disappeared, the court ordered the prefect to ensure the litigant was housed before a specific date, imposing a monthly penalty payable to the housing support fund for any delay.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation étatique état requis besoin de logement assignation à résidence privilège dans la faillite exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order enjoining the Préfet to house the applicant before a specific date, under penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is explicitly cited in the operative part (Article 1) as the legal basis for imposing the housing order and the associated penalty.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in the reasoning (Point 2) as being combined with Art. L. 441-2-3-1 to order the relogement.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2023, M. C demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.

Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département

des Hauts-de-Seine comme étant prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties, informées de ce que l'injonction est susceptible d'être prononcée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l'instruction fixée le 17 juillet 2023 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. C a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 23 novembre 2022. Il n'est pas contesté que le requérant n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celui-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er octobre 2023 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de M. C avant le 1er octobre 2023, sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 24 juillet 2023.

Le premier vice-président désigné,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.