Applicant's Withdrawal in Judicial Review of Security Card Renewal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the national security authority (CNAPS) to renew their professional card for personal security activities and to compel the issuance of said card, along with claiming legal costs. The Tribunal Administratif de Montreuil issued an order noting the applicant's withdrawal because, after being formally invited via the electronic filing system pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of their claims within one month, the applicant failed to provide such confirmation, leading to the presumption of withdrawal under the procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal in Judicial Review of Security Card Renewal Refusal: The Tribunal Administratif de Montreuil issued an order noting the applicant's withdrawal because, after being formally invited via the electronic filing system pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of their claims within one month, the applicant failed to provide such confirmation, leading to the presumption of withdrawal under the procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order declaring the withdrawal of the request (désistement).
The decision to give note of the withdrawal is based on the President's power granted by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 juin 2023, le président de la section du contentieux du D d'Etat a attribué au tribunal administratif de Montreuil le jugement de la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 février 2023, M. B A, représenté par Me Marine Saucier, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du D national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité pour les activités de protection physique des personnes (APR) ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité lui permettant l'exercice de l'activité de protection physique des personnes (APR) ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre datée du 15 octobre 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation
du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception
délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours
ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de
ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle
communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par
elles. ".
4. Par une lettre du 15 octobre 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " ce même jour, et réputée notifiée 2 jours plus tard conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 29 novembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.