Request for Ex Officio Counsel Appointment Dismissed Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order from the administrative judge to compel the President of the Bar of Counsellors at the Council of State to appoint a lawyer *ex officio* for his ongoing judicial review application and related priority constitutional question against a decree on the ethics code for Counsellors, arguing that the lack of representation before the high court severely compromised procedural fairness and violated fundamental rights. The court dismissed the request because the litigant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as the mere existence of the underlying case and the absence of counsel did not demonstrate a sufficiently grave and immediate harm necessitating a decision within 48 hours, which is the strict requirement for this specific emergency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Request for Ex Officio Counsel Appointment Dismissed Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request because the litigant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as the mere existence of the underlying case and the absence of counsel did not demonstrate a sufficiently grave and immediate harm necessitating a decision within 48 hours, which is the strict requirement for this specific emergency procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This provision was cited to justify the rejection of the request (as the urgency was not demonstrated).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au président de l'Ordre des avocats aux Conseils de désigner un avocat au Conseil dans la défense de ses intérêts devant le Conseil d'Etat dans sa contestation du décret du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats devant le Conseil d'Etat ;
Il soutient que :
- le 9 mars 2023, il a déposé un référé liberté devant le Conseil d'Etat et a demandé à l'ensemble des cabinets au Conseil de l'assister et de le représenter ; il n'a reçu qu'une réponse négative, il a adressé, le 15 mars 2023 au président de l'Ordre un courrier demandant la commission d'office d'un avocat au Conseil ; aucune réponse n'a été apportée à cette demande ; le juge des référés du Conseil d'Etat a constaté, le 20 mars 2023, qu'il ne justifiait pas de l'urgence ; il a alors déposé un recours pour excès de pouvoir contre le décret du 1er mars 2023 qu'il a complété par une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'ordonnance du 10 septembre 1817, déposée le 24 septembre 2023 ; il a confirmé par deux courriels des 20 et 24 mars 2022 sa demande de commission d'office, en indiquant qu'elle s'appliquait désormais au recours au fond et à la QPC ; ces deux courriels sont également restés sans réponse ;
- le tribunal administratif est matériellement compétent pour statuer sur sa requête ;
- il y a urgence à statuer sur sa requête au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative : le Conseil d'Etat a été saisi du recours pour excès de pouvoir depuis le 21 mars 2023 ; sa requête a été transmise au Secrétariat général du Gouvernement et au ministre de la justice le 29 mars 2023 ; sa non-représentation par un avocat au Conseil compromet l'équité du procès ;
- le refus d'une commission d'office est entaché d'illégalités dès lors que le président de l'Ordre n'a pu justifier son refus par le seul motif qui aurait pu légitimer son refus en droit : l'absence de " chances raisonnables de succès " du recours contre le décret du 1er mars 2023 ;
- que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté pour tout justiciable d'exercer ses droits devant des juridictions impartiales de façon équitable, protégée par l'article 6 de la " convention de sauvegarde des droits de l'homme ", bien que l'assistance d'un avocat au Conseil ne soit pas obligatoire en l'espèce ; la mission de service public des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation consiste selon l'article 4 du code de déontologie à assurer un accès libre et égal aux hautes juridictions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L 'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre le rejet implicite par le Conseil de l'ordre des avocats au Conseil de sa demande de désignation d'office d'un avocat au Conseil et à ce qu'il soit enjoint au président de l'Ordre des avocats au Conseil de désigner un avocat au Conseil dans la défense de ses intérêts devant le Conseil d'Etat dans sa contestation du décret du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats devant le Conseil d'Etat, M. A se borne à soutenir le Conseil d'Etat a été saisi du recours pour excès de pouvoir depuis le 21 mars 2023 que sa requête a été transmise au Secrétariat général du Gouvernement et au ministre de la justice le 29 mars 2023 et que sa non-représentation par un avocat au Conseil compromet l'équité du procès. Ce faisant, M. A ne justifie en rien en quoi sa contestation du décret du 1er mars 2023 précité justifierait que le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures sur l'effectivité de sa demande de désignation d'un avocat au Conseil dans cette procédure. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions mentionnée ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 3 avril 2023.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9