Mootness of Asylum Transfer Challenge Due to Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of the Ivory Coast sought judicial review to annul an administrative order from August 4th that mandated her transfer to Italian authorities for asylum processing. The court determined that there was no longer a need to rule on the request because the prefect had subsequently issued a new order on August 9th, withdrawing the contested transfer decision and imposing a 45-day residence order due to the applicant's health; since the initial order was never executed and the withdrawal caused no prejudice, the original application was rendered moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 776-15 3° du code de justice administrative; Mootness of Asylum Transfer Challenge Due to Subsequent Withdrawal: The court determined that there was no longer a need to rule on the request because the prefect had subsequently issued a new order on August 9th, withdrawing the contested transfer decision and imposing a 45-day residence order due to the applicant's health; since the initial order was never executed and the withdrawal caused no prejudice, the original application was rendered moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the application because it has become moot.
The procedural basis cited in the reasoning for the President to rule by ordinance when there is no longer reason to rule on a claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Des pièces ont été produites par le préfet des Bouches-du-Rhône le 9 août 2023.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante ivoirienne née en 1999, Mme A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 4 août 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
3. Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit, le 9 août 2023, un arrêté du même jour portant retrait des arrêtés du 4 août 2023 portant remise de Mme C A aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, et portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en raison de l'état de santé de la requérante. Le retrait de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes, qui n'a reçu aucune exécution, ne fait pas grief à la requérante et doit ainsi être regardé comme étant devenu définitif. Il s'ensuit que les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier