Legislator Jurisprudence & Législation
2307454 Généré par l'IA

Challenge to Order to Leave Territory Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2307454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order dated May 30, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a one-year ban on re-entry; however, the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on June 2, 2023, at 23:33, well after the expiration of the 48-hour statutory deadline for challenging an order to leave the territory that was not accompanied by a voluntary departure period, as the order had been duly notified on May 30, 2023, at 15:30 with required appeal information.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Order to Leave Territory Dismissed as Untimely: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi départ volontaire délai légal interdiction d'entrée retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court based its decision to reject the manifestly inadmissible request on this article.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the rejection of the request, which is the final operative order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the request, which is the final operative order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision to reject the manifestly inadmissible request on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023 à 23h33, M. C, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :

1. d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an,

2. d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation lui permettant de séjourner provisoirement en France dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la signification du jugement à intervenir,

3. de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le 30 mai 2023 à 15h30 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 juin 2023 à 23h33, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée, sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Cergy, le 27 juin 2023.

Le 1er vice-président,

Signé

Frédéric Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.