Taxpayer Property Tax Appeal Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the cancellation of property tax assessments for commercial premises for the years 2021 and 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing of the appeal on November 17, 2023, occurred outside the two-month statutory deadline, which began following the notification of the administrative rejection of the initial claim on March 10, 2023, thus invoking the provision allowing presidents of judging panels to reject manifestly inadmissible appeals by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer Property Tax Appeal Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing of the appeal on November 17, 2023, occurred outside the two-month statutory deadline, which began following the notification of the administrative rejection of the initial claim on March 10, 2023, thus invoking the provision allowing presidents of judging panels to reject manifestly inadmissible appeals by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in this article.
This is the substantive ground upon which the request was rejected as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, la SAS Nami Investment, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 pour un ensemble commercial situé avenue Gambetta à Romans-sur-Isère (Drôme) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclu au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ".
2. La décision du 19 octobre 2022 ayant rejeté la réclamation de la SAS Nami Investment lui a été régulièrement notifiée le 10 mars 2023. Par suite, sa requête enregistrée le 17 novembre 2023 est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Nami Investment est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Nami Investment et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 29 août 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.