Legislator Jurisprudence & Législation
2307452 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Discretionary Admission to Medical Studies, Court Dismisses for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2307452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to be admitted to the second or third year of medical studies after an examination board rejected their application, framing the request as a plea for professional fulfillment due to reported psychological difficulties rather than a formal administrative challenge. The court ruled the request manifestly inadmissible because the administrative judge can only rule on contentious appeals, and the petitioner's submission functioned as a non-contentious, discretionary request (recours gracieux) that must be directed to the competent administrative authority. Consequently, the court dismissed the petition under the authority allowing rejection of manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Discretionary Admission to Medical Studies, Court Dismisses for Lack of Jurisdiction: The court ruled the request manifestly inadmissible because the administrative judge can only rule on contentious appeals, and the petitioner's submission functioned as a non-contentious, discretionary request (recours gracieux) that must be directed to the competent administrative authority. Consequently, the court dismissed the petition under the authority allowing rejection of manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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examen médical incompétence ratione materiae demande adressée à l'autorité admission provisoire retrait de la demande demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre 2023 et 5 février 2024, M. A B demande au tribunal de retenir sa candidature pour l'accès en deuxième ou troisième année des études de médecine à la faculté Lyon Sud.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ".

2. M. B fait part au tribunal de ce que le jury d'admission du centre d'examen de l'université Claude Bernard Lyon 1 n'a pas retenu sa candidature pour l'accès en deuxième ou troisième année des études de médecine à la faculté Lyon Sud au titre de l'année universitaire 2023-2024. Il ne demande pas l'annulation de la délibération de ce jury mais qu'il lui soit permis de se réaliser et de s'accomplir professionnellement, en invoquant les difficultés psychiques et professionnelles qu'il a rencontrées, sa demande ayant un caractère gracieux. Il n'appartient pas, toutefois, au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à l'autorité administrative compétente.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 7 mai 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,